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Distinction entre les primes liées au statut professionnel de celles compensant les inconvénients liés à l'accomplissement de certaines taches par la femme enceinte
Ainsi, le paiement des indemnités et primes qui constituent des éléments de rémunération dépendant de l'exercice de tâches spécifiques dans des conditions particulières et qui visent à compenser les inconvénients liés à ces tâches, peut être soumis à la condition que la travailleuse enceinte fournisse effectivement des prestations spécifiques en contrepartie (ex : accomplissement d'heures supplémentaires, accomplissement d'une astreinte).
 
En conséquence, la diminution de la rémunération mensuelle de la salariée affectée à un autre poste compatible avec son état de grossesse, conformément aux recommandations du médecin, ne constitue pas une discrimination à l'égard de la femme enceinte, estime la Cour.
 
Cela étant, une travailleuse enceinte dispensée de travail ou affectée provisoirement à un autre poste en raison de sa grossesse doit avoir droit à un revenu se composant de son salaire mensuel de base ainsi que des éléments de la rémunération et des primes liés à son statut professionnel, telles que celles se rattachant à sa qualité de supérieur hiérarchique, à son ancienneté ou encore à ses qualifications professionnelles.
 
Pendant le congé de maternité, la salariée ne peut prétendre au maintien de sa rémunération intégrale, ni au paiement d'une indemnité pour astreinte sur le lieu de travail, par exemple. Sa rémunération peut donc être amputée des primes et indemnités liées à l'accomplissement d'une tâche particulière (heures supplémentaires, astreinte, prime pour horaires décalés, port de charges, travail posté, etc). 


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